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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les unions régionales et la caisse autonome nationale peuvent signer avec les organismes correspondants d'un régime de base obligatoire de la sécurité sociale des conventions en vue soit de la création d'oeuvres ou de services communs aux deux régimes, soit de l'utilisation par l'un d'eux de services ou d'oeuvres relevant de l'autre.
Ces conventions ne peuvent être conclues par les unions régionales que si elles ont reçu l'accord préalable du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.