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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale dans les mines établit un règlement d'administration intérieure qui détermine notamment les règles de fonctionnement desdits organismes [*contenu, mentions*].
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale détermine en outre les attributions et émoluments des agents de cet organisme.
Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les règlements des autres organismes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règlements types établis par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, doivent être soumis à l'approbation dudit conseil, avis pris du conseil d'administration de l'union régionale s'il s'agit d'une société de secours minière.
Les conditions de travail et de rémunération du personnel des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont fixées par voie de conventions collectives nationales.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est habilitée à signer lesdites conventions.
Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.