Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le dépouillement des votes est effectué dans les conditions suivantes :
1° Dans chaque mairie est constitué un bureau de vote présidé par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou toute personne désignée par le maire ; les dispositions des articles L. 61 et R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 57, R. 59, R. 67 et R. 118 du code électoral relatives notamment à la composition et aux attributions du bureau de vote sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières. Le temps passé par les affiliés en activité comme assesseurs du bureau de vote est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
2° Les opérations de dépouillement débutent, à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 50, à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
3° Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, en double exemplaire : l'un d'eux est transmis à la société de secours ; l'autre exemplaire, auquel sont joints les bulletins de vote, est déposé immédiatement à la poste, sous pli scellé et recommandé, à l'adresse du préfet du département dans lequel la société de secours minière a son siège pour être remis à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article 36.