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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

La caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration comprenant [*composition*] :
Un président nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sept membres [*nombre*] représentant l'Etat, savoir :
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur général de la sécurité sociale ;
Le directeur des mines ;
Le directeur du budget ;
Un membre désigné par le ministre de la sécurité sociale ;
Un membre désigné par le ministre chargé des mines ;
Un membre désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
Huit membres élus par les exploitants de mines ;
Quinze membres représentant les travailleurs élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des unions régionales.
Seize membres suppléants, destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires, élus ou désignés dans les mêmes conditions, dont :
Un par chaque ministre intéressé ;
Quatre par les exploitants ;
Huit par les travailleurs.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront déterminées par le décret prévu à l'article 220 [*mode de scrutin*].
Le conseil élit parmi ses membres quatre vice-présidents, choisis deux parmi les représentants des travailleurs et deux parmi les représentants des exploitants, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le conseil désigne deux de ses vice-présidents, qui composent avec le président le bureau permanent chargé de prendre dans l'intervalle des sessions du conseil toutes mesures d'urgence et de convoquer le conseil en séance extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.