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Article 34 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 34 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, si après la compensation prévue à l'article 33 bis les résultats de la gestion du risque maladie et des charges de la maternité pour une société de secours font apparaître un déficit, les mesures suivantes seront prises par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans la limite du déficit à couvrir et pour une durée fixée par ledit arrêté :
Soit une majoration de la cotisation prévue à l'article 46 dans la limite de 1 % des salaires, la charge de cette majoration étant répartie par moitié entre l'exploitant et les travailleurs ; cette ressource est intégralement affectée à la gestion du risque maladie et des charges de la maternité de la société intéressée ; il n'en est pas tenu compte dans la compensation ;
Soit une majoration des taux de participation des affiliés aux frais pharmaceutiques sans que cette participation puisse, en aucun cas, être supérieure à celle prévue pour les assurés sociaux ;
Soit les deux mesures précitées.