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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

1° Tout électeur adresse son suffrage à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière sur la liste de laquelle il est inscrit, dès réception des instruments de vote et de manière que son suffrage parvienne au plus tard avant la clôture du scrutin.

2° Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la commission de propagande, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue, comportant outre les mentions " Société de secours minière de..., élection, vote par correspondance " et " Affranchissement en compte avec La Poste ", ses nom, adresse et numéro sur la liste électorale. Après avoir cacheté cette seconde enveloppe et y avoir apposé sa signature dans le cadre réservé à cet effet, il la remet au service postal.

L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du bulletin de vote.

3° Les plis mentionnés au 2° sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin.

Ils sont remis par un agent de La Poste au président du bureau de vote mentionné à l'article 35, qui en donne décharge globale après reconnaissance contradictoire.

Les plis qui parviennent dans la journée du scrutin sont remis à l'occasion des distributions normales de courrier et, en tout état de cause, avant la fermeture du bureau de vote.

Les plis qui parviennent au bureau de poste après la fin des opérations du scrutin ainsi que les envois mentionnés au c du 2° de l'article 33 qui n'auront pu parvenir à leur destinataire sont remis au maire de la commune siège du bureau de vote qui en dresse la liste et en adresse un exemplaire à la commission du recensement des votes prévue à l'article 36.

L'arrivée tardive des plis, en elle-même, n'entache pas de nullité les opérations électorales.