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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

La caisse autonome nationale [*attribution, compétence*] peut prendre sur les points définis aux articles 11 et 23 des décisions de caractère général qui s'imposent aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.
En cas de mauvaise gestion d'une union régionale, la caisse autonome nationale peut imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par le directeur de la caisse autonome nationale, des décisions prises par le conseil de ladite caisse conformément aux dispositions des alinéas précédents [*obligation*].

Sans préjudice des dispositions de l'article 25, tout projet établi par les sociétés de secours ou leurs unions régionales, en vue de la création d'un établissement d'hospitalisation d'une certaine importance ou d'un établissement ou oeuvre destiné à lutter contre les grands fléaux sociaux, est soumis au conseil d'administration de la caisse autonome nationale et ne devient exécutoire que si dans un délai de trois mois à partir de la notification, ledit conseil n'y a pas mis opposition. Le décret prévu à l'article 20 définit l'importance des établissements d'hospitalisation qui donnent lieu à l'accomplissement de cette formalité.