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Article 33 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 33 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Pour assurer la composition des charges de l'assurance maladie, la caisse autonome nationale répartit entre les sociétés de secours minières les versements effectués à la caisse autonome nationale par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 73 de la loi de finances pour 1972 et des textes pris pour son application.
Cette répartition est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Elle tend à assurer aux sociétés de secours, au moyen d'une partie des crédits disponibles, une dotation de base établie en fonction de l'effectif, de l'âge et du sexe des ressortissants ainsi que des divers éléments constitutifs des charges s'imposant aux organismes.
Une dotation complémentaire peut être allouée, dans la limite du surplus des crédits de compensation, pour tenir compte des structures, des équipements et des résultats de la gestion.
Pour les subventions accordées à ce titre, la caisse autonome nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale d'en subordonner le versement à l'application de mesures propres à réduire les dépenses dont le niveau moyen apparaîtrait manifestement trop élevé.