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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


En ce qui concerne la propagande électorale, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Au plus tard vingt-cinq jours avant la date des élections [*délai*], il est institué au chef-lieu du département comprenant le siège de la société de secours minière, par arrêté du préfet du département de ce siège, une commission de propagande ainsi composée :

a) Le trésorier-payeur général, président ;

b) Un fonctionnaire, en activité ou en retraite, désigné par le préfet ;

c) Un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes ;

d) Un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Pour chacune des listes, les candidats désignent un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

2° La commission de propagande est chargée :

a) De fournir les enveloppes nécessaires aux opérations électorales et de faire préparer leur libellé ;

b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

c) D'adresser, dix jours au plus tard avant la date du scrutin, à tous les électeurs, sous enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en affranchissement en compte avec La Poste, les documents de propagande électorale ainsi que les instruments de vote, accompagnés d'une notice explicative ;

d) D'envoyer dans chaque mairie intéressée, au plus tard sept jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre d'électeurs inscrits.

3° Chaque liste de candidats a droit à deux affiches, à une circulaire et à un bulletin de vote.

Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission de propagande. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.

Les bulletins de vote ne doivent comporter d'autre mention que l'indication de l'élection et sa date, le titre de la liste et le nom des candidats avec pour chacun d'eux l'indication de son emploi et de ses titres en matière de sécurité sociale.

Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux qui sont prévus au présent article.

4° Les dispositions de l'article L. 211 du code électoral sont applicables.

5° Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission de propagande treize jours au moins avant la date du scrutin, sans que le nombre de bulletins de vote puisse être supérieur au double du nombre d'électeurs inscrits.