Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Sans préjudice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 34 du présent décret, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a pour rôle [*attributions*] :
1° De gérer les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ;
2° D'assurer entre les unions régionales la compensation des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes ;
3° D'assurer la solvabilité des unions dans la limite des ressources prévues par le présent décret ;
4° De promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale dans les mines, notamment en ce qui concerne l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions réglementaires et législatives sur la sécurité et l'hygiène dans les mines ;
5° De fixer les règles générales du contrôle médical pour l'ensemble du territoire.