Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les listes de candidats administrateurs sont déposées à la mairie où se trouve le siège de la société de secours minière, trente jours au moins avant la date du scrutin, à l'intention de la commission électorale [*lieu, délai*].
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre d'administrateurs à élire et, au maximum, à une fois et demie ce nombre.
Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Un candidat à l'élection ne peut être désigné comme représentant des employeurs ni figurer sur plusieurs listes dans la même circonscription.
Toute liste ne respectant pas l'ensemble des prescriptions prévues aux alinéas ci-dessus est rejetée par la commission électorale ; ce rejet est immédiatement notifié au candidat tête de liste et peut être contesté, dans le délai de trois jours de sa notification, devant le tribunal d'instance. Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.
Les listes de candidats sont affichées à la mairie et à la circonscription de la société de secours minière. Un exemplaire en est communiqué à la commission de propagande prévue à l'article 33.
Le représentant de chaque liste doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du département siège de la société de secours minière, dans les quarante-huit heures suivant la communication visée à l'alinéa précédent, un cautionnement de 500 F [*montant*]. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213 et celles de l'article L. 214 du code électoral sont applicables.