Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les listes électorales sont établies dans les conditions suivantes :
1° Huit semaines avant la date du scrutin [*délai*], chaque société de secours minière dresse la liste de ses affiliés, sur laquelle elle mentionne, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance.
Sept semaines avant la date du scrutin, elle adresse cette liste à la mairie de la commune où se trouve son siège.
Une commission électorale, siégeant à la mairie, composée du maire ou de son représentant, assisté de deux électeurs affiliés désignés par ledit maire, vérifie l'exactitude des indications portées sur la liste et arrête celle-ci.
2° Au plus tard, six semaines avant la date du scrutin, la commission électorale dépose la liste électorale au secrétariat de la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière.
Les électeurs sont avisés de ce dépôt par affiches apposées à la porte de la mairie.
Un double de cette liste est transmis au conseil d'administration en exercice de la société de secours minière.
3° Dans les cinq jours de la publication de la liste électorale, celle-ci peut faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission électorale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, la société de secours minière intéressée, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
La commission électorale statue dans un délai de quatre jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance.
Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.
4° La clôture de la liste électorale intervient au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
La liste, rectifiée et complétée, est adressée immédiatement par la commission électorale, d'une part, à la mairie et à la commission de propagande prévue à l'article 33, d'autre part, à la société de secours minière. Elle est affichée à la mairie et à la société de secours minière.