Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.