Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Chaque électeur dispose d'une voix.
Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni rature ni vote préférentiel [*mode de scrutin*].
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Lorsqu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, si deux ou plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix ou, après attribution des sièges, un même reste, le siège est attribué au candidat le plus jeune susceptible d'être proclamé élu.