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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Sont inéligibles, ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ;

4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées au 5° de l'article L. 214-3 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.