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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'union régionale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf à trente-six membres [*nombre*], comprenant pour les deux tiers des représentants des travailleurs élus par les administrateurs des sociétés de secours de la région, représentant les travailleurs au sein de ces organismes et, pour l'autre tiers, des représentants des exploitants élus par ceux-ci.
Il sera procédé également à l'élection d'un nombre de suppléants égal, pour chaque catégorie, à la moitié des représentants de cette catégorie.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220 [*mode de scrutin*].
Le conseil s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, deux praticiens choisis par lui sur une liste en nombre double, présentée par les organisations professionnelles intéressées et comprenant au moins deux médecins agréés des sociétés de secours de la région.
Il est institué auprès du conseil d'administration un comité technique composé par parties égales de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargé de l'assister dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
L'ingénieur en chef des mines ou son représentant assiste, avec voix délibérative, aux séances du comité technique.