Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'union régionale peut, soit d'office, soit à la demande des sociétés de secours, décider la création d'une oeuvre ou d'un établissement entrant dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ci-dessus définie, soit pour l'ensemble desdites sociétés, soit pour certaines d'entre elles.
La création par les sociétés de secours de toute oeuvre ou de tout établissement de cette nature est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale qui fixe les règles de gestion et d'utilisation de cette oeuvre ou de cet établissement.
Les décisions prises par les sociétés de secours et les unions régionales en application des prescriptions des alinéas précédents sont soumises à approbation dans les conditions définies à l'article 49 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.
Dans chaque région, une commission, composée de représentants du ministre de la santé publique, du ministre de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale dans les mines définit, en liaison avec la commission instituée par l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et conjointement au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s'exercer l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines.