Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente et un membres dont :
a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun, ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (1) ;
c) Huit membres représentant les exploitants ;
d) Quinze membres représentant les affiliés.
2° Dans les caisses régionales, de dix-sept membres dont :
a) Dix membres représentant les affiliés ;
b) Cinq membres représentant les exploitants ;
c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.
Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.