Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Dans les sociétés de secours minières : dix-huit membres dont douze représentant les affiliés et six représentant les exploitants ;
2° Dans les unions régionales : trente-six ou dix-huit membres selon que l'union régionale totalise au moins quatre-vingt mille ou moins de quatre-vingt mille affiliés et ayants droit, se répartissant à raison respectivement des deux tiers et du tiers entre représentants des affiliés et représentants des exploitants.
3° A la caisse autonome nationale, trente et un membres dont :
a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;