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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

En vue de l'exercice des attributions définies à l'article précédent, les unions régionales peuvent prendre sur les points définis à l'article 11 des décisions de caractère général qui s'imposent aux sociétés de secours.
En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.
Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.