Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 [*attributions*] :
1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe.
2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.
4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.