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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les sociétés de secours minières peuvent, dans leur circonscription et en fonction de la dispersion géographique de leurs ressortissants, soit créer des sections locales, soit désigner des correspondants locaux.

Les sections locales effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés, la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations.

Les correspondants locaux effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés et la constitution des dossiers de prestations ; ils transmettent ceux-ci à la société de secours minière en vue de la liquidation et assurent le paiement des prestations.

Les agents des sections locales et les correspondants locaux appartiennent au personnel de la société de secours minière ; ils agissent sous l'autorité du directeur ainsi que de l'agent comptable lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux de comptabilité ou à manier des fonds.

La société de secours minière est tenue de verser à chacune de ses sections et à chacun de ses correspondants locaux le seul montant des prestations servies par celles-ci dans les conditions fixées à l'article D. 256-10 du code de la sécurité sociale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.