Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les assurés sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.
S'ils résident hors de toute circonscription de société de secours minière, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.
En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une société de secours minière désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la société de secours minière de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.