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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'acquisition et la construction par les sociétés de secours d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration sont subordonnées à une autorisation préalable [*administrative*] du ministre de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement des services administratifs et le logement des personnels et lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'autorisation est donnée par le préfet de la région où l'organisme a son siège [*autorité compétente*].