Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics ; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation ; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs ; elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.
Les dispositions des articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.