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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

La société de secours est administrée par un conseil d'administration composé de six à dix-huit membres [*nombre*] comprenant pour les deux tiers des représentants élus des travailleurs relevant de la société, pour un tiers des représentants des exploitants élus par ceux-ci.
Il sera procédé, également, à l'élection d'un nombre égal de suppléants destinés à pourvoir aux vacances et au remplacement des administrateurs empêchés.
Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220 [*mode de scrutin*].