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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La circonscription de chaque société de secours est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.

Sont affiliés à la société de secours les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la société [*compétence territoriale*]. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par l'arrêté visé à l'article 4 (4°) ci-dessus en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de recherches de mines.
Les titulaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité visés à l'article 9 restent affiliés à la société de secours à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur activité.
Les veuves et orphelins visés à l'article 9 sont affiliés à la société de secours dont faisait partie le chef de famille au moment de son décès.
Lorsqu'un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la société de secours à laquelle il est affilié, le service des prestations peut lui être assuré pour le compte de ladite société par la société de secours, ou, s'il n'en existe pas, par la caisse de sécurité sociale du lieu de sa résidence.