Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les sociétés de secours minières assurent, sous réserve des dispositions des articles 24 et 181 [*prestations*] :
a) La couverture des risques maladie, des charges de la maternité et des allocations au décès ;
b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues pour les caisses primaire de sécurité sociale, sauf pour les travailleurs des entreprises nationalisées et ceux des entreprises qui, à titre exceptionnel et sur l'avis conforme de la société de secours intéressée (ou de l'union régionale, si plusieurs sociétés y sont intéressées), auront été autorisées par arrêté du ministre de la sécurité sociale à effectuer elles-mêmes le service des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire. Les entreprises nationalisées assurent elles-mêmes la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle pour tout ce qui concerne la période d'incapacité temporaire ;
c) ....
Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.