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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières visées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié [*bénéficiaires, inactifs*] :
1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et les allocations au décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité ;
2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une allocation servie au titre du présent régime.