Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines [*condition d'ancienneté*] bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques de vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) s'ils sont occupés :
Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;
Soit dans un établissement industriel, géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.
Soit dans un établissement précédemment assimilé, qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;
Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.
Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet, y compris l'application des articles 151 et 154 ci-après, aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'intéressé peut d'abord ne solliciter ce maintien que pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans exigé pour le droit à une pension de retraite.