Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Sont également affiliés au régime ci-dessus visé [*champ d'application catégoriel, bénéficiaires*] :
1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;
2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;
3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines [*condition d'ancienneté*] ;
4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.
Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
L'entreprise des mines ou de recherches de mines dont il s'agit assure l'affiliation desdits travailleurs.
Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.