Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.