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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Pour être admis dans l'une des classes prévues à l'article 3-II du décret susvisé du 31 mars 1966, les revenus professionnels dont il est justifié conformément à l'article 5-II dudit décret doivent être inférieurs ou égaux à :

23.200 F pour les assujettis mariés et 20.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe VI ;

17.100 F pour les assujettis mariés et 15.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe V ;

12.000 F pour les assujettis mariés et 10.900 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe III ;

8.300 F pour les assujettis mariés et 7.500 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe II ;

5.900 F pour les assujettis mariés et 5.300 F pour les autres assujettis en vue de l'admission en classe I.