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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Est fixée à 117 F pour les assujettis mariés et à 105 F pour les autres assujettis la valeur du point de cotisation permettant de déterminer, par application des articles 3 et 4 du décret (susvisé) du 31 mars 1966, le montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse due par les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.