Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-251 du 30 mars 1972 RELATIF AUX COTISATIONS DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Est fixée à 117 F pour les assujettis mariés et à 105 F pour les autres assujettis la valeur du point de cotisation permettant de déterminer, par application des articles 3 et 4 du décret (susvisé) du 31 mars 1966, le montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse due par les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.