Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Est considéré comme conjoint à charge [*définition*] pour l'application de l'article 13 (par. 2) et de l'article 19 (par. 2) du décret du 21 avril 1949, le conjoint dont les ressources personnelles augmentées d'une somme égale à l'allocation susceptible de lui être accordée en vertu desdits articles 13 et 19 n'excède pas le chiffre limite des ressources prévues pour les personnes seules par l'article 5 (par. 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée [*plafond de ressources*].