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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 9 du décret n° 49-545 du 21 avril 1949.
En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision [*point de départ*].