Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-545 du 21 avril 1949 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaires instituées dans les conditions du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.