Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses professionnelles et interprofessionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français [*nationalité*], âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils représentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires [*conditions d'exercice*].
Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.