Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Paragraphe 1er - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service de contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des Trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de Paris [*autorités compétentes*].
Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.
Paragraphe 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.