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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.