Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Paragraphe 1er - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale de compensation sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° Les conditions dans lesquelles la caisse nationale de compensation établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;
3° La fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale de compensation pour couvrir les charges qui lui incombent.
Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans [*périodicité*], un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.
L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.
La valeur du point de cotisation et du point de retraite est déterminée de telle sorte que pour chacune des cinq années à venir le montant des recettes augmenté, le cas échéant, de la part des réserves générales excédant le montant des arrérages à échoir au cours d'une année, soit supérieur aux dépenses de la même date.
Paragraphe 3 - Lorsque, pour l'ensemble des caisses et de la caisse nationale de compensation, le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 % des cotisations. Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 % de la valeur du point de cotisation.