Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocation vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales fixe chaque année le mode de calcul du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'allocation vieillesse établi par le décret du 21 avril 1949 modifié et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.