Les personnes visées à l'article 1er (1° et 2°), âgées de plus de soixante-cinq ans ou de plus de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soumises ou non à l'obligation de cotiser, bénéficient de l'allocation de vieillesse prévue à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret du 14 avril 1962 susvisé, si elles justifient avoir exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude au travail entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante ans, une des professions artisanales visées à l'article 1er, qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.