Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-993 du 17 septembre 1964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-993 du 17 septembre 1964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :
1° Les personnes non-salariées des professions artisanales visées par l'article L. 646 du Code de la sécurité sociale ou des professions rattachées à l'organisation autonome des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article 651 dudit code, par le décret du 9 mai 1949 susvisé ou par l'article 33 du décret du 1er mars 1962 susvisé ;
2° Les membres de la famille des personnes visées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.
Les membres de la famille [*définition*] s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Les droits des conjoints des personnes visées au 1° ci-dessus sont définis par l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale.