Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
I - Pour les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée au d de l'article 1er du présent décret, la date du "1er janvier 1949" prévue aux articles 22, 25 et 42 ci-dessus est remplacée par celle du "1er janvier 1963", la date du "31 décembre 1948" prévue à l'article 48 ci-dessus est remplacée par celle du "31 décembre 1962", l'année "1948" prévue aux articles 23, 2°, et 37 ci-dessus est remplacée par l'année "1962" et l'année "1949" prévue aux articles 24, 28, 49 (II, a) ci-dessus est remplacée par l'année "1963".
II - Lesdits assurés âgés au 1er janvier 1963 de plus de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail doivent déposer leur demande d'avantage de vieillesse dans les six mois qui suivent la mise en vigueur du présent décret.