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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Les pensions de vieillesse prévues au chapitre II du présent titre, d'une part, et les allocations de retraite prévues au chapitre III du présent titre, d'autre part, ne se cumulent pas entre elles.

Elles peuvent toutefois être alternativement versées, toutes conditions remplies pour leur attribution et leur service en fonction de la situation des intéressés, sur demande présentée par l'assuré bénéficiaire tant pour lui-même que pour son conjoint à charge bénéficiaire ou par le conjoint survivant bénéficiaire, demande dont l'effet est déterminé conformément à l'article 19 (premier alinéa) ci-dessus. Les membres d'un ménage de bénéficiaires ne peuvent à cet égard percevoir que, soit chacun une pension de vieillesse, soit chacun une allocation de retraite.