Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
I - Les périodes ayant donné lieu au versement de cotisations volontaires par les personnes visées aux articles 15 et 16 ci-dessus ne sont, en aucun cas, assimilables à des périodes d'activité artisanale ou assimilée pour l'ouverture du droit aux avantages prévus aux paragraphes 2 et 3 du chapitre II et au chapitre III du présent titre.
II - De même, elles ne peuvent que compléter éventuellement l'avantage prévu en III de l'article 33 ci-dessus, mais non créer le droit à cet avantage non plus qu'à celui prévu à l'article 39.