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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Les cotisations arriérées ne sont valables, pour la réalisation des conditions prévues aux articles 23 (2°), 25 et 37 ci-dessus et le calcul des avantages prévus par le présent titre, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité et avant la date prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés.



Lorsqu'aucune des cotisations dues depuis le 1er janvier 1949 ou depuis la date de rattachement de l'intéressé à l'organisation autonome des professions artisanales, ou depuis la date de début ou de reprise de l'activité artisanale ou assimilée, si cette date est prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés, ce défaut de paiement entraîne la perte de tout droit auxdits avantages ainsi qu'à tout autre avantage au titre de l'activité artisanale ou assimilée du requérant ou de son conjoint.