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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.