L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.
En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.